CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
67. La rectification, par l’Officier de la publicité foncière, d’une inscription, mention ou indication sur un registre tenu sur un support technologique est faite par rature, de manière que le texte raturé reste lisible. Sauf en cas de suppression pure et simple de l’inscription, mention ou indication, la rectification est suivie immédiatement, en dessous du texte raturé, de l’inscription, mention ou indication nouvelle.
D. 1067-2001, a. 67; D. 824-2014, a. 15; D. 1323-2021, a. 28.
67. La rectification, par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription, mention ou indication sur un registre tenu sur un support faisant appel aux technologies de l’information est faite par rature, de manière que le texte raturé reste lisible. Sauf en cas de suppression pure et simple de l’inscription, mention ou indication, la rectification est suivie immédiatement, en dessous du texte raturé, de l’inscription, mention ou indication nouvelle.
D. 1067-2001, a. 67; D. 824-2014, a. 15.
67. La rectification, par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription, mention ou indication sur un registre tenu sur un support informatique est faite par rature, de manière que le texte raturé reste lisible. Sauf en cas de suppression pure et simple de l’inscription, mention ou indication, la rectification est suivie immédiatement, en dessous du texte raturé, de l’inscription, mention ou indication nouvelle.
D. 1067-2001, a. 67.